Ona opportunément fêté les 40 ans du code précédent (voir colloque ci-dessous) car on ne pourra pas cé [] 132-7 du Code de la consommation, lequel devient l'article L 218-2 (La Lettre juridique Lexbase, 10 mars 2016, n° 646 : La prescription des actions du professionnel dans les crédits immobiliers à un consommateur) ; ces crédit immobiliers qui sont aussi l'objet de cette Cass. Civ III de pourvoi 15-27580Au visa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du Code de la consommation nouveau, la Cour de cassation juge que la prescription biennale relative aux actions des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs n’est pas applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés ». Aussi, seule la prescription de trois ans prévue par la loi du 6 juillet 1989 trouve à s’appliquer à cette action. La Cour de cassation indique en effet, en s’inspirant de l’adage selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles de droit commun, "que le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l’article 7-1 de cette loi est seule applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés". Auvu du bilan de l'expérimentation menée en concertation avec l'ensemble des acteurs des filières concernées, en application de l'article L. 112-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de généralisation du dispositif Les causes d’extinction du cautionnement sont nombreuses et parfois complexes. La raison en est qu’il s’agit d’une opération triangulaire qui mobilise plusieurs rapports d’obligations. Classiquement on distingue deux sortes de causes d’extinction du cautionnement Les causes d’extinction qui puisent leur source dans le rapport entre la caution et le créancier on dit que le cautionnement s’éteint par voie principale Les causes d’extinction qui puisent leur source dans le rapport entre le créancier et le débiteur on dit que le cautionnement s’éteint par voie accessoire Ces différentes causes d’extinction du cautionnement sont envisagées aux articles 2313 à 2320 du Code civil. À cet égard, l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a réaffirmé que le cautionnement pouvait s’éteindre, soit par voie principale, soit par voie accessoire. Nous nous focaliserons ici sur la seconde cause d’extinction du cautionnement. En raison du caractère accessoire du cautionnement, il suit le sort de l’obligation principale. Aussi, l’extinction de la dette cautionnée a-t-elle vocation à se répercuter sur l’obligation de la caution qui donc se trouve libérée de son engagement. L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que l’obligation de caution s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ». La plupart du temps, l’extinction du cautionnement par voie accessoire procédera d’un désintéressement du créancier en ce sens qu’il aura obtenu satisfaction, soit par voie de paiement, soit par voie de compensation. Il est néanmoins des cas où l’extinction du cautionnement accessoire opérera alors même que le créancier n’aura pas été désintéressé. Nous envisagerons successivement les deux cas de figure. I L’extinction du cautionnement par désintéressement du créancier A Le paiement Le paiement du créancier est le mode normal d’extinction du cautionnement »[1] ; il est sa principale cause. Pour mémoire, la caution ne s’est obligée à payer la dette du débiteur qu’ en cas de défaillance de celui-ci » art. 2288 C. civ., de sorte qu’elle n’a vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire. Si donc le débiteur paye, soit exécute son obligation à l’égard du créancier, il s’ensuit nécessairement la libération de la caution de son engagement. Pour produire son effet extinctif, encore faut-il que le paiement du créancier réponde à certaines exigences d’une part et soit prouvé d’autre part. 1. Les conditions du paiement Pour que paiement du créancier ait pour effet d’éteindre le cautionnement, il doit satisfaire à un certain nombre de conditions qui tiennent D’une part, à l’auteur du paiement D’autre part, à la validité du paiement En outre, aux effets du paiement Enfin, au montant du paiement L’auteur du paiement Pour que le paiement du créancier emporte extinction du cautionnement, il doit être réalisé par le débiteur principal lui-même ou son représentant. Lorsque, en effet, le paiement est effectué par un tiers, la caution n’est pas libérée de son obligation V. en ce sens Cass. com. 17 déc. 1985, n° La raison en est qu’un tel paiement a pour effet, lorsque les conditions sont remplies, de subroger le tiers dans les droits du créancier Or la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, présente cette particularité de maintenir, nonobstant le désintéressement du créancier, le rapport d’obligation initial, de sorte que la dette du débiteur n’est pas éteinte. Le débiteur principal étant désormais tenu envers le tiers solvens, il en va de même de la caution qui n’est pas déchargée de son obligation et qui donc est susceptible d’être actionnée en paiement par ce dernier. En application de l’article 1346-5 du Code civil, la subrogation est opposable à la caution dès le paiement du créancier, sans qu’il y ait lieu de lui notifier le changement de créancier. La validité du paiement Pour que la caution soit libérée de son obligation, le paiement du créancier doit être valable V. en ce sens Cass. com. 22 oct. 1996, n° Cela signifie notamment D’une part, que le paiement doit avoir été effectué entre les mains du créancier ou de la personne désignée par lui pour le recevoir 1342-2, al. 1er C. civ. D’autre part, que le créancier ait la capacité de recevoir le paiement 1342-2, al. 3e C. civ., tout autant que le débiteur doit avoir la capacité de payer. Là ne sont pas les seules conditions de validité du paiement ; celui-ci peut être anéanti en raison de sa réalisation en période suspecte art. L. 632-1 ou encore parce que le bien fourni au créancier à titre de paiement n’appartenait pas au débiteur. Quelles que soient les causes d’annulation du paiement, son anéantissement se répercutera sur l’engagement de caution qui sera rétroactivement maintenu V. en ce sens Cass. com. 14 avr. 1992, n° Les effets du paiement Pour emporter extinction du cautionnement, le paiement du créancier ne doit pas seulement être valable, il doit encore avoir pour effet de libérer le débiteur principal. Autrement dit, ce dernier ne doit plus être obligé envers le créancier, ce qui suppose que celui-ci ait été valablement désintéressé. Quid dans l’hypothèse où le créancier refuserait le paiement du débiteur principal ? Est-ce à dire que l’engagement de caution serait maintenu et donc suspendu à l’acceptation du créancier ? Il convient, sans aucun doute, d’apporter une réponse positive à cette question, l’extinction du cautionnement étant subordonné, par principe, au paiement du créancier. Toutefois, le débiteur n’est pas totalement démuni ; il dispose d’une solution pour contraindre le créancier à recevoir le paiement, à tout le moins à se libérer de son obligation. Pour ce faire, il lui faut mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 1345 à 1345-3 du Code civil En application de l’article 1345 du Code civil, cette procédure est ouverte à tout débiteur confronté à un créancier qui à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait ». Lorsque cette condition est remplie, le débiteur devra observer deux étapes Première étape Le débiteur doit mettre en œuvre le créancier d’accepter le paiement ou d’en permettre l’exécution. À cet égard, la mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. En revanche, elle n’interrompt pas la prescription. Seconde étape L’obligation porte sur une somme d’argent ou sur la livraison d’une chose Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel. Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier. L’obligation porte sur autre chose qu’une somme d’argent ou que la livraison d’une chose La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier. La procédure de mise en demeure du créancier permet ainsi au débiteur principal de se libérer de son obligation et par voie de conséquence de délier la caution de son engagement. Le quantum du paiement a. Le paiement intégral Pour que la caution soit libérée, par voie accessoire, de son obligation, le débiteur doit avoir intégralement payé le créancier, faute de quoi il ne sera pas désintéressé. Or s’il n’est pas totalement désintéressé, il sera toujours fondé à appeler en garantie la caution pour la fraction de la dette échue et non payée. Aussi, lorsque l’obligation principale porte sur une somme d’argent, le créancier doit avoir été payé à hauteur du montant de la dette garantie. Lorsqu’elle porte sur une chose, celle-ci doit avoir été livrée au créancier. Enfin, lorsque l’obligation cautionnée porte sur un service, celui-ci doit avoir été fourni par le débiteur. b. Le paiement partiel Lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, en cas de paiement partiel il est admis que la caution n’est libérée qu’à due concurrence de ce qui a été réglé V. en ce sens Cass. com. 29 mai 1979, n° Si, dans l’hypothèse le paiement partiel ne soulève pas de difficulté particulière, il en va différemment lorsque ce paiement Soit porte sur une dette partiellement cautionnée Soit intervient en présence d’une pluralité de dettes échues dont une seule est cautionnée. ==> Le paiement partiel d’une dette partiellement cautionnée Lorsque le paiement partiel porte sur une dette partiellement cautionnée, la question se pose de l’imputation de ce paiement. De deux choses l’une Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette cautionnée, auquel cas la caution est susceptible d’être libérée de son obligation Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette non cautionnée, auquel cas la caution demeure tenue envers le créancier Dans le silence des textes, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se prononcer. Très tôt la Cour de cassation a statué en faveur du créancier, considérant qu’il y avait lieu d’imputer le paiement partiel du débiteur en priorité sur la fraction non cautionnée de la dette V. en ce sens Cass. req. 8 jujn 1901. Dans un arrêt du 28 janvier 1997, la Chambre commerciale a ainsi jugé que lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, sur la portion non cautionnée de la dette » Cass. com. 28 janv. 1997, n° Elle a réitéré cette solution dans un arrêt du 12 janvier 2010 en précisant que lorsque le créancier était déchu de son droit aux intérêts en raison d’un manquement à l’obligation d’information annuelle, l’imputation du paiement partiel doit être cantonnée à la fraction relative au principal de la dette Cass. com. 12 janv. 2010, n° Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a encore considéré que, dans l’hypothèse où des cautions solidaires garantissent des fractions distinctes d’une même dette, il y a lieu d’imputer les paiements partiels, non pas sur la fraction de la dette garantie par chacune, mais sur les fractions non couvertes par leurs engagements respectifs. La conséquence en est, en cas de poursuite par le créancier d’une seule caution, qu’elle est susceptible d’être condamnée au paiement de l’intégralité de son obligation Cass. com. 27 mars 2012, n° Plusieurs justifications ont été avancées par les auteurs au soutien de la règle d’imputation des paiements partiels sur la fraction non cautionnée de la dette. D’aucuns soutiennent qu’elle aurait pour fondement la fonction de garantie du cautionnement, tandis que d’autres estiment qu’elle puise sa source dans la règle subordonnant le paiement partiel du débiteur à l’acceptation du créancier art. 1342-4, al. 1er C. civ.. À l’analyse, l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime des obligations n’a apporté aucune réponse qui permettrait de trancher le débat. Bien que, encore aujourd’hui, la position adoptée par la jurisprudence demeure sans fondement textuel, elle est approuvée par la doctrine majoritaire qui y voit la marque de l’équité et du bon sens[2]. À cet égard, les parties demeurent libres de déroger à la règle en stipulant une clause dans l’acte de cautionnement qui prévoirait que le paiement partiel du débiteur s’imputerait en priorité sur la fraction cautionnée de la dette. ==> Le paiement partiel en présence d’une pluralité de dettes dont une seule est cautionnée Lorsque le paiement partiel intervient en présence d’une pluralité de dettes échues dont une seule est cautionnée, la question de l’imputation des paiements se pose à nouveau. En pareille circonstance, plusieurs options sont susceptibles d’être envisagées Le paiement partiel peut être imputé sur la seule dette cautionnée, ce qui aurait pour conséquence de libérer la caution Le paiement partiel peut, à l’inverse, être imputé prioritairement sur les dettes échues non cautionnées, auquel cas l’engagement de caution est maintenu Quelle solution retenir ? Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 1342-10 du Code civil qui prévoit que D’une part, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter alinéa 1er. D’autre part, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter alinéa 2e. Enfin, à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement alinéa 2e in fine. Il ressort de cette disposition que, en présence d’une pluralité de dette échue, c’est au débiteur qu’il revient d’indiquer sur quelle dette il y a lieu d’imputer le paiement partiel. En l’absence d’instruction fournie, l’imputation se fera sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter ». La question qui alors se pose est de savoir quelle est la dette que le débiteur a le plus intérêt d’acquitter est-ce la dette qui est garantie ou celle qui ne l’est pas. Pour la doctrine, suivie par la jurisprudence, il s’agit de la dette cautionnée. En s’acquittant prioritairement de cette dette, son paiement libère la caution, ce qui le prémunit d’un éventuel recours en remboursement V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 oct. 1963 ; Cass. 1ère civ. 19 janv. 1994, n° Cette règle n’est toutefois pas d’application absolue. La Cour de cassation a admis que dans certaines circonstances, le débiteur pouvait trouver un intérêt à acquitter une dette autre que celle cautionnée en raison soit de sa garantie par une sûreté de meilleur rang Cass. 1ère civ. 8 nov. 1989, n° soit de son caractère plus onéreux Cass. com. 16 mars 2010, n° Par ailleurs, la liberté d’imputation des paiements conférée au débiteur en présence d’une pluralité de dettes ne saurait être exercée en fraude des droits de la caution, faute de quoi l’imputation litigieuse lui serait inopposable. Enfin, les règles énoncées par l’article 1342-10 du Code civil sont supplétives de sorte que les parties sont libres de stipuler dans l’acte de cautionnement que le paiement partiel du débiteur s’imputera prioritairement sur les dettes échues non cautionnées V. en ce sens Cass. 1ère civ. 18 oct. 2017, n° Dans un arrêt du 29 octobre 1968 la Cour de cassation a précisé que une imputation postérieure au payement ne peut faire revivre des suretés éteintes par suite de l’imputation légale » Cass. 1ère civ. 29 oct. 1968. Il en résulte que, une fois l’imputation réalisée sur une dette désignée par le débiteur, il n’est plus possible de revenir sur ce choix. La dette sur laquelle a été imputé le paiement partiel est irrévocablement éteinte, ce qui emporte extinction définitive des sûretés dont elle était assortie. 2. La preuve du paiement Dans l’hypothèse où le créancier appelle la caution en garantie, c’est à cette dernière de rapporter la preuve du paiement réalisé par le débiteur principal. La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt rendu en date du 22 avril 1997 Cass. com. 22 avr. 1997, n° Parce que le paiement est un fait juridique, la preuve peur être rapportée par tout moyen Cass. 1ère civ. 6 juill. 2004, n° Cette solution jurisprudentielle a été consacrée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La règle est énoncée à l’article 1342-8 du Code civil. B La dation en paiement La dation en paiement s’analyse en un mode d’extinction des obligations. Plus précisément, elle se définit comme la convention par laquelle le créancier accepte de recevoir en paiement une prestation différente de celle qui était prévue au contrat »[3]. La dation en paiement est envisagée par l’article 1342-4 du Code civil comme l’opération consistant, pour le créancier, à accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû ». Concrètement, c’est le fait pour le débiteur d’une obligation ayant pour objet, par exemple une somme d’argent, de s’acquitter de sa dette par l’exécution d’une autre prestation, telle que la délivrance d’une chose ou la fourniture d’un service d’une valeur équivalente. Lorsque la dation en paiement intervient dans le cadre de l’exécution d’une obligation cautionnée, la question se pose de savoir si elle produit le même effet que le paiement ordinaire, soit la libération de la caution. Sous l’empire du droit antérieur, l’article 2315 du Code civil prévoyait que l’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. » Ainsi, la dation en paiement avait-elle pour effet de libérer la caution de son engagement Cass. 1ère civ., 13 juin 1979, n° quand bien même elle s’avérait finalement inefficace pour le créancier V. en ce sens Cass. com. 28 janv. 1997, n° La caution était donc susceptible d’être déchargée de son obligation, tandis que l’obligation principale était maintenue en raison de l’inefficacité de la dation en paiement. Cette règle se justifiait par la nécessité de protéger les cautions des risques engendrés par la dation en paiement qui a toujours été appréhendée avec méfiance par le législateur. Lorsque, en effet, le créancier consent à être réglé par le débiteur par voie de dation en paiement, il est un risque qu’il se fasse évincer du bien qu’il a acceptée en paiement. Ce bien peut notamment appartenir à un tiers ou encore avoir été remis à des fins frauduleuses. En acceptant la dation en paiement, le créancier fait ainsi courir un risque à la caution dont le sort est étroitement lié au paiement du débiteur. Pour cette raison, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de ne pas soumettre la caution aux aléas attachés à l’efficacité de la dation en paiement. Bien qu’accueillie favorablement par la doctrine, cette faveur faite aux cautions n’a pas été reconduite par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Aussi, désormais, il y a lieu de considérer que l’inefficacité de la dation en paiement et plus précisément l’éviction du créancier du bien qu’il a accepté en paiement devrait pouvoir être opposée à la caution qui donc, en pareille circonstance, suivra le sort réservé au débiteur principal. Autrement dit, à l’instar de ce dernier, la caution ne sera libérée de son obligation qu’à la condition que la dation en paiement soit valable et libératoire. C La compensation 1. Règles de droit commun La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ». Cette modalité d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux créances réciproques. Outre l’exigence de réciprocité des créances, l’article 1347-1 du Code civil prévoit que la compensation ne peut avoir lieu qu’en présence de deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. » Par ailleurs, sous l’empire du droit antérieur à la réforme du régime général des obligations instituée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’ancien article 1290 du Code civil disposait que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. » Une lecture littérale de ce texte suggérait que la compensation produisait ses effets entre les débiteurs automatiquement, c’est-à-dire sans qu’il leur soit besoin de s’en prévaloir. La jurisprudence avait néanmoins adopté une solution radicalement opposée. Très tôt, elle a, en effet, estimé que, pour jouer, la compensation devait être expressément invoquée par le débiteur V. en ce sens Cass. req. 11 mai 1880. Relevant l’existence d’une discordance entre la règle énoncée à l’article 1294 du Code civil et la jurisprudence, le législateur a mis fin au débat, à l’occasion de la réforme du régime général des obligations, en précisant au nouvel article 1347, al. 2e du Code civil que la compensation s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ». Il a ainsi été opté pour la thèse de l’absence d’automaticité de la compensation. La compensation n’opère donc plus de plein droit ; pour jouer elle doit être invoquée par le débiteur qui se prévaut de l’extinction de son obligation. 2. Application au cautionnement ==> La caution simple À l’instar d’un paiement simple, lorsque la compensation est invoquée, elle a pour effet d’éteindre, rétroactivement, les obligations réciproques. Il en résulte que, en présence d’une obligation cautionnée, la compensation devrait avoir pour effet de libérer la caution à la date même où ses conditions se trouvent réunies. L’ancien article 1294, al. 1er du Code civil prévoyait en ce sens que la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ». La question s’est alors posée de savoir si, pour que la caution puisse se prévaloir de la compensation, elle devait avoir été, au préalable, invoquée par le débiteur principal ? Au regard de la solution retenue par la Cour de cassation s’agissant des effets de la compensation dans les rapports entre le créancier et le débiteur, on aurait pu le penser. Néanmoins, la jurisprudence a estimé qu’il n’y avait pas lieu de transposer cette exigence aux rapports entre le créancier et la caution, au motif que l’ancien article 1294 ne subordonnait nullement l’extinction du cautionnement à l’invocation de la compensation par le débiteur principal. À cet égard, la Cour de cassation est allée plus loin en admettant que la caution puisse opposer au créancier la compensation à laquelle le débiteur principal avait pourtant renoncé V. en ce sens Cass. com. 26 oct. 1999, n° Alors que cette règle était bien fixée en jurisprudence, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est venue semer le doute en substituant l’ancien article 1294 par l’article 1347-6 qui prévoyait que la caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal. » La formule ainsi retenue était pour le moins malheureuse, dans la mesure où, comme relevé par les commentateurs du texte, l’utilisation du terme intervenue » pourrait laisser penser que, si la compensation n’a pas été invoquée par le débiteur ou le créancier, la caution ne saurait s’en prévaloir. Si donc, pour opérer, la compensation doit avoir été invoquée, cela signifie que la caution, en présence d’un débiteur inactif, sinon négligent, serait privée de la possibilité de se libérer de son obligation, alors même que la compensation est constitutive d’une exception inhérente à la dette et qui, à ce titre, doit pouvoir être opposée au créancier. La formulation retenue par le législateur conduisait manifestement au résultat contraire, raison pour laquelle, il a été décidé de modifier l’article 1347-6 du Code civil, à l’occasion de l’adoption de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Reprenant mot pour mot les termes de l’ancien article 1294 du Code civil, le nouvel article 1347-6 prévoit que la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. » Ainsi, est-il expressément énoncé par cette disposition que la caution est autorisée à se prévaloir de la compensation dès lors que ses conditions sont réunies, alors même qu’elle n’a pas été préalablement invoquée par le débiteur. ==> La caution solidaire Très tôt, la question s’est posée de savoir si, à l’instar de la caution simple, la caution solidaire pouvait se prévaloir de la compensation qui serait intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Sous l’empire du droit antérieur, les textes étaient ambigus D’un côté, l’alinéa 1er de l’ancien article 1214 du Code civil autorisait la caution à opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal», D’autre côté, l’alinéa 3e de ce même texte interdisait au débiteur solidaire d’opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.» En présence d’un cautionnement solidaire comment concilier ces deux dispositions ? De deux choses l’une Soit l’on faisait application de la règle régissant l’obligation solidaire, auquel cas la caution solidaire ne pouvait pas se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et le débiteur principal Soit l’on faisait prévaloir la règle applicable à la caution, auquel cas, en cas d’engagement solidaire, il lui était permis de se prévaloir de la compensation Entre ces deux approches, la Cour de cassation a opté pour la seconde dans un arrêt du 1er juin 1983. Aux termes de cette décision elle a jugé que la caution, même solidaire, a la faculté d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui, comme la compensation, sont inhérentes à la dette » Cass. 1ère civ. 1er juin 1983, n° Cette solution a, par suite, été consacrée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations. Après avoir rappelé que la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal », le nouvel article 1347-6 du Code civil précise que le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. » Ainsi, désormais, est-il admis que la caution solidaire puisse se prévaloir, comme la caution simple, de la compensation intervenue entre le créancier et le débiteur principal. II L’extinction du cautionnement sans désintéressement du créancier A La novation 1. Principe La novation consiste en un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » art. 1329 C. civ. Il s’agit, autrement dit, d’une modalité d’extinction d’une obligation préexistante par la substitution d’une obligation nouvelle. Ce mécanisme présente la particularité de lier indivisiblement l’extinction de la première obligation et la création de la seconde. Autrement dit, la création de l’obligation nouvelle ne peut s’opérer sans extinction de l’obligation primitive. La novation peut avoir lieu Soit par substitution d’obligation entre les mêmes parties Cette hypothèse se rencontre, par exemple, en cas de modification d’un bail commercial en bail d’habitation Soit par changement de débiteur Cette hypothèse correspond à la délégation parfaite, soit à l’opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur Par le jeu de la novation, le délégant est déchargé de son obligation envers le délégataire Soit par changement de créancier Cette hypothèse est proche de la cession de créance, à la différence près que le consentement du débiteur est requis et qu’il n’y a pas de transfert de créance au profit du nouveau créancier Lorsque les conditions sont remplies, la novation a donc pour effet d’éteindre l’obligation ancienne qui est substituée par une obligation nouvelle. La question qui alors se pose est de savoir si dans l’hypothèse où l’exécution de l’obligation initiale est garantie par un cautionnement, la novation emporte également extinction de cette sûreté. Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1334 du Code civil qui prévoit que l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires. » Il ressort de cette disposition que la novation a pour effet d’éteindre les sûretés attachées à l’obligation principale et donc de libérer les cautions. La décharge de la caution se justifie par l’interdiction d’étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Or la novation, en ce qu’elle crée une obligation nouvelle, est susceptible de durcir les termes du contrat initial. Pour cette raison, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de décharger la caution en cas de novation de l’obligation garantie. La charge de la preuve pèse toutefois sur cette dernière, en ce sens que c’est à elle qu’il appartiendra de démontrer que les conditions de la novation sont réunies Cass. com. 5 nov. 1971, n° Or ces conditions sont rigoureuses, de sorte que, en pratique, la preuve de la novation sera difficile à rapporter. ==> L’élément matériel de la novation La novation suppose l’extinction et la création corrélatives d’obligations valables L’extinction d’une obligation ancienne Parce que la novation est un mode d’extinction de l’obligation, elle suppose que les parties soient liées par un rapport d’obligation préexistant. Il s’en déduit que la novation ne peut avoir lieu que si l’obligation ancienne à laquelle est substituée la nouvelle est valable 1ère civ. 7 nov. 1995, n° Cette règle est désormais énoncée à l’article 1331 du Code civil. Le principe ainsi énoncé est toutefois assorti d’une limite lorsque la nullité de l’ancienne obligation est relative et donc susceptible de confirmation, la novation peut valoir confirmation 1331 in fine C. civ. Aussi, ce n’est qu’en cas de nullité absolue que la novation sera remise en cause. En toute hypothèse, l’annulation de l’obligation primitive emporte anéantissement rétroactif de l’obligation nouvelle qui est réputée n’avoir jamais été créée. Or sans obligation nouvelle, il ne saurait y avoir novation et donc libération de la caution. À cet égard, il peut être observé que lorsque l’obligation primitive est non pas anéantie, mais seulement prescrite la Cour de cassation a admis que la novation puisse malgré tout produire ses effets 3e civ. 29 oct. 1968. La raison en est que la prescription éteint, non pas l’obligation, mais le droit d’agir. La création d’une obligation nouvelle En premier lieu, il ne peut y avoir novation que si l’extinction de l’obligation primitive emporte création d’une obligation nouvelle. C’est ce que l’on appelait en droit romain l’aliquid novi. Plus précisément, l’opération doit consister en un une modification d’un ou plusieurs éléments constitutifs essentiels [de l’obligation ancienne] qui en changent la nature»[4]. Une simple modification des modalités d’exécution de cette obligation serait insuffisante quant à produire un effet novatoire. La jurisprudence refuse ainsi régulièrement de voir dans la prorogation du terme d’une convention une novation V. en ce sens 1ère civ. 20 févr. 2001, n° Dans un ancien arrêt rendu le 8 novembre 1875, la Cour de cassation a jugé, de façon plus générale, que pour qu’il y ait novation il ne suffit pas d’augmenter ou de diminuer la dette, de fixer un terme plus long ou plus court, et d’ajouter ou de retrancher une hypothèque ou une autre sûreté, ou même de changer l’espèce de l’obligation, à moins que les parties n’expriment une intention contraire» req. 8 nov. 1875. Ainsi, une simple modification d’un élément secondaire du rapport d’obligation n’opère pas novation. Il en résulte que l’obligation primitive subsiste avec ses accessoires en particulier les sûretés qui en garantissent l’exécution. Pour qu’il y ait novation, la nouveauté ne peut donc pas être minime ; elle doit être suffisamment conséquente pour emporter la disparition de l’ancienne obligation à la faveur de la nouvelle. Ce sera sans aucun doute le cas en présence d’une substitution de créancier ou de débiteur. Lorsque, en revanche, la nouveauté affecte l’obligation elle-même la novation est bien moins évidente. Il s’agit de l’hypothèse où le créancier accepte de recevoir en paiement autre chose qui ce qui était initialement convenu, ce qui rapproche cette situation de la dation en paiement. La novation par changement d’objet s’en distingue pourtant en ce que la dation produit seulement en effet extinctif alors que la novation ne se limite pas à éteindre le rapport d’obligation préexistant, elle fait naître corrélativement une nouvelle obligation. La novation par changement d’objet est, par exemple, admise en cas de modification de la nature du contrat il peut s’agir de la transformation d’un contrat de dépôt en contre de vente com. 30 oct. 1968, ou encore la substitution d’un bail commercial par un bail d’habitation Cass. 3e civ. 12 déc. 1968. En deuxième lieu, pour que la qualification de novation soit retenue, la nouveauté apportée ne doit pas être en totale rupture avec le rapport primitif d’obligation en l’absence de lien entre l’extinction de l’obligation ancienne et la création de l’obligation nouvelle, il s’agira d’une simple succession d’obligations non liées entre elles. Or la novation ne se conçoit qu’en présence d’obligations indissociables l’obligation créée doit avoir pour cause l’extinction de l’obligation initiale En dernier lieu, à l’instar de l’obligation ancienne, pour que la novation produise ses effets l’obligation nouvelle doit être valable. Dans un arrêt du 14 mai 1996, la Cour de cassation a affirmé, par exemple, que la novation n’a lieu que si une obligation valable est substituée à l’obligation initiale». Il en résulte qu’en cas d’annulation de la convention novatoire la première obligation retrouve son efficacité. Il en va de même, précise la Chambre commerciale, lorsque le créancier savait que l’obligation nouvelle était annulable de son propre fait » com. 14 mai 1996, n° Il est donc indifférent que la nullité de la seconde obligation résulte d’un dol du créancier en toute hypothèse la première obligation survit. ==> L’élément intentionnel de la novation Parce que la novation est un acte grave, en ce qu’elle consiste à substituer une obligation primitive par une obligation nouvelle, pour produire ses effets l’intention des parties doit être certaine. Cette intention ne saurait toutefois se limiter à l’extinction d’un rapport d’obligation préexistant et à la création d’un nouveau rapport. Les parties doivent avoir eu, en outre, la volonté de lier indissociablement les opérations d’extinction et de création d’obligation qui se servent mutuellement de cause. Autrement dit, elles doivent avoir voulu subordonner l’extinction de l’obligation ancienne à la création de l’obligation nouvelle et réciproquement. Cette intention était qualifiée en droit romain d’animus novandi. L’exigence d’animus novandi est énoncée à l’article 1330 du Code civil qui prévoit que la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. » La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 janvier 1975 qu’il n’est pas nécessaire que l’intention de nover soit exprimée en termes formels dès lors qu’elle est certaine » Cass. 3e civ. 15 janv. 1975, n° Il est ainsi admis qu’elle puisse être tacite. Dans un arrêt du 19 mars 1974, la Première chambre civile a jugé en ce sens, après avoir rappelé que l’acte novatoire ne doit pas nécessairement être passe par écrit », que celui-ci pouvait parfaitement résulter des circonstances de la cause Cass. 1ère civ. 19 mars 1974, n° La Chambre commerciale a encore affirmé que si la novation ne se présume pas, elle peut résulter des faits et actes intervenus entre les parties » pourvu qu’elle soit certaine Cass. com. 19 mars 1979, n° Reste que lorsque la novation ne sera pas clairement exprimée dans l’acte, il sera souvent difficile de sonder l’intention des parties. Ont-elles voulu substituer une obligation par une autre ou seulement stipuler des obligations successives qui n’entretiennent pas nécessairement de lien entre elles ? Dans le doute, les obligations souscrites successivement par un débiteur au profit d’un même débiteur seront réputées, non pas se substituer les unes aux autres, mais s’additionner. Les combinaisons possibles sont nombreuses, raison pour laquelle la preuve de la novation n’est pas aisée à rapporter. Aussi, la caution sera-t-elle, la plupart du temps, bien en peine d’établir que l’obligation dont elle garantit l’exécution a été novée. 2. Tempérament Si, en principe, la novation ne laisse pas subsister les accessoires de l’obligation primitive, cette règle n’est nullement impérative. L’article 1334 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit, en effet, que par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants. » Ainsi, les parties sont-elles libres de convenir que les sûretés constituées en garantie de l’obligation ancienne seront transférées sur l’obligation nouvelle. En réalité, il s’agit moins d’un transfert que de la souscription d’un nouvel engagement pour le garant, dans la mesure où l’obligation initiale est éteinte. Or s’agissant du cautionnement, son caractère accessoire fait obstacle à ce qu’il survive à l’obligation principale. C’est la raison pour laquelle, en cas d’accord des parties pour maintenir le cautionnement, bien que l’article 1334 ne le précise pas, un nouvel engagement devra être souscrit par la caution dans les mêmes conditions que l’ancien, soit en observant les conditions requises à titre de validité et à titre de preuve. B La confusion Selon l’article 1349 du Code civil la confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne. » Parce que l’on ne peut pas conclure un contrat avec soi-même, la réunion des qualités de créancier et de débiteur sur la même tête emporte extinction de l’obligation. La question qui alors se pose est de savoir si la confusion a également pour effet d’éteindre le cautionnement de l’obligation sur laquelle elle porte. Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1349 qui prévoit expressément que la confusion éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers. » Il ressort de cette disposition que l’extinction de l’obligation par l’effet de la confusion s’étend également à ses accessoires et donc aux sûretés. En présence d’un cautionnement, la confusion a donc pour effet de libérer la caution. L’article 1349-1, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. » Le texte précise néanmoins que, lorsqu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, à l’égard des autres, que pour sa part. » Par ailleurs, dans l’hypothèse où la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le débiteur principal n’en est pas pour autant libéré. Quant aux autres cautions solidaires, elles sont libérées à concurrence de la part de la caution libérée par le jeu de la confusion. C La remise de dette 1. Principe ==> La caution simple La remise de dette est définie à l’article 1350 du Code civil comme le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ». Ainsi, la remise de dette produit-elle un effet extinctif. Elle délie le débiteur de tout ou partie de son engagement, ce qui revient pour le créancier à renoncer au droit de créance dont il est titulaire à l’encontre du débiteur, sous réserve d’acceptation de ce dernier. La question qui alors se pose est de savoir si cet extinctif attaché à la remise de dette se propage au cautionnement garantissant l’obligation sur laquelle elle porte. Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1350-2 du Code civil qui prévoit expressément que la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions. » La remise de dette profite donc aux cautions qui sont déchargées de leur obligation. La raison en est que ces dernières ne sauraient être tenues plus sévèrement que le débiteur principal art. 2296 C. civ.. Dans l’hypothèse où la remise de dette n’est que partielle, la caution est libérée dans les mêmes proportions que le débiteur. À cet égard, cette dernière bénéficie également de la présomption de libération du débiteur instituée par l’article 1342-9 du Code civil. Pour mémoire, cette disposition prévoit que la remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. » En tout état de cause, pour produire ses effets, la remise de dette doit répondre à plusieurs exigences Tout d’abord, parce qu’elle est un contrat elle doit, d’une part, avoir été consentie volontairement par le créancier et, d’autre part, avoir été acceptée par le débiteur. Ensuite, la remise de dette n’est valable que si le créancier jouit de la capacité de disposer. Enfin, elle doit être certaine, en ce sens que la volonté des parties ne doit pas être équivoque, étant précise que la jurisprudence admet qu’elle puisse être tacite V. en ce sens Cass. 1ère civ. 28 oct. 1991, n° ==> La caution solidaire Comme pour la compensation, la question s’est posée de savoir si la caution solidaire pouvait se prévaloir d’une remise de dette consentie par le créancier au débiteur principal. Tandis que l’ancien article 1287, al. 1er du Code civil prévoyait que la remise de dette accordée au débiteur principal avait pour effet de libérer les cautions, l’ancien article 1285, al. 1er retenait, quant à lui, la solution inverse pour des codébiteurs solidaires. Comment articuler ces deux textes en présence d’un cautionnement solidaire ? La difficulté soulevée était exactement la même que celle rencontrée avec la compensation. Soit l’on faisait application de l’article 1287, auquel cas il y avait lieu d’admettre que la caution solidaire puisse se prévaloir de la remise de dette consentie au débiteur principal. Soit l’on faisait application de l’article 1285, auquel cas la caution ne pouvait pas se prévaloir de la remise de dette consentie au débiteur principal. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations a retenu la seconde solution, de sorte que, comme pour la compensation, la caution solidaire est autorisée à se prévaloir de la remise de dette octroyée au débiteur principal. Le nouvel article 1350-2, al. 1er du Code civil dispose en ce sens que la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. » L’alinéa 2 précise que si la remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, elle libère les autres cautions à concurrence de sa part. Par exception, l’alinéa 3 prévoit que ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion ». Les autres cautions ne restent, quant à elles, tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part. Cette disposition vise à empêcher le créancier de s’enrichir par le biais du cautionnement, en cumulant la contrepartie de la remise et le paiement par le débiteur principal. 2. Tempérament Bien que la remise de dette ait, par principe, pour effet de décharger les cautions, il est des situations où, nonobstant la libération du débiteur principal, le cautionnement sera maintenu. Tel est notamment le cas lorsque le créancier se limitera à renoncer à poursuivre le débiteur en paiement, la question se pose de savoir si cette renonciation profite à la caution. La Cour de cassation a répondu par la négative dans un arrêt du 22 mai 2007. Au soutien de sa décision, elle a affirmé que la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause précitée ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire » Cass. com. 22 mai 2007, n° Ainsi, la chambre commerciale refuse-t-elle d’assimiler la remise de poursuites à la remise de dette. C’est la raison pour laquelle elle n’admet pas que la caution puisse être libérée en cas de renonciation du créancier à son droit d’agir contre le débiteur. Si l’on se place sur le terrain strict du droit commun des obligations, cette solution est parfaitement justifiée. Il n’est nullement contestable que le droit de créance – droit substantiel – ne se confond pas avec le droit d’agir en justice. Cette dichotomie explique, par exemple, pourquoi le paiement d’une obligation prescrite est valable et ne donne pas lieu à répétition de l’indu la prescription a pour effet d’éteindre non pas la créance, mais l’action. Appliquée à la remise de poursuites, la distinction entre le droit et l’action, explique, de la même manière, pourquoi l’obligation n’est pas éteinte, ce qui conduit à maintenir l’engagement de caution. Reste que si l’on se place, cette fois-ci, sur le terrain du cautionnement, la position adoptée par la Cour de cassation est, à certains égards, critiquable. Elle revient, en effet, à admettre que la caution puisse être tenue plus sévèrement que le débiteur principal. Or cela est contraire au principe posé par l’article 2296 du Code civil. D’un autre côté, la solution retenue ne heurte aucunement le caractère accessoire du cautionnement qui lie le sort de l’engagement de caution à l’obligation principale. Sans doute faut-il voir dans ce dernier argument l’élément qui a été décisif dans le raisonnement de la Cour de cassation. D La prescription ==> Principe Parce que la prescription de l’obligation principale est une exception inhérente à la dette, il est admis que la caution puisse s’en prévaloir. Pour mémoire, l’article 2298 du Code civil prévoit que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293 ». Dans un arrêt du 14 mars 2000 la Cour de cassation a précisé que la caution pouvait se prévaloir de la prescription quinquennale des actions en paiement des intérêts des sommes prêtées et plus généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts Cass. 1ère civ. 14 mars 2000, n° S’agissant de l’interruption de la prescription, l’article 2246 du Code civil prévoit que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. » Ainsi, la caution est-elle logée à la même enseigne que le débiteur garanti l’interruption de la prescription lui est pleinement opposable. La Cour de cassation a fait application de cette règle en matière de déclaration de créance. Dans un arrêt du 26 septembre 2006, elle a effectivement affirmé que la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » Cass. com. 26 sept. 2006, n° À cet égard, il a été jugé que la renonciation du débiteur à se prévaloir d’une prescription acquise était sans incidence sur la situation de la caution qui est libérée de son engagement V. en ce sens Cass. civ. 2 févr. 1886. ==> Tempérament L’article 218-2 du Code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Ce délai de prescription s’applique à toutes actions entreprises par un créancier professionnel contre un débiteur consommateur. La conséquence en est que le créancier qui n’a pas agi dans ce bref délai est forclos, ce qui signifie qu’il ne peut plus actionner en paiement le débiteur. Lorsque l’obligation prescrite était garantie par un cautionnement, la question s’est posée de savoir si le créancier pouvait malgré tout se retourner contre la caution. En raison du caractère accessoire du cautionnement, un tel recours devrait lui être refusé. De façon assez surprenante, tel n’est pas la voie qui a été empruntée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 8 octobre 1996, elle a, en effet, estimé que le créancier était parfaitement fondé à poursuivre la caution peu importe que l’action dirigée contre le débiteur principal soit prescrite. La seule exigence posée par la Première chambre civile est que le créancier ait agi contre la caution dans le bref délai de deux ans, ce qui était le cas dans cette affaire Cass. 1ère civ. 8 oct. 1996, n° Cette position a été abondamment critiquée par la doctrine. À l’analyse, elle est intervenue à une période au cours de laquelle la Cour de cassation avait adopté une approche pour le moins extensive des exceptions personnelles du débiteur, soit celles dont la caution ne pouvait pas se prévaloir à l’encontre du créancier. Pour mémoire, dans un arrêt du 8 juin 2007, elle avait notamment jugé que la caution n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » Cass. ch. Mixte, 8 juin 2007, n° Elle a, par suite, étendu cette solution à toutes les causes de nullité relative V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° En restreignant considérablement le domaine des exceptions inhérentes à la dette, il a été reproché à la Haute juridiction de déconnecter l’engagement de la caution de l’obligation principale en ce qu’il est de nombreux cas où elle était devenue plus rigoureusement tenue que le débiteur lui-même. Attentif aux critiques – nombreuses – émises par la doctrine et reprenant la proposition formulée par l’avant-projet de réforme des sûretés, le législateur en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu de mettre un terme à l’inflation des cas d’inopposabilité des exceptions. Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il a donc été décidé d’abolir la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur. D’où la formulation du nouvel article 2298 du Code civil qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette. Compte tenu de cette modification de l’état du droit opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, il n’est pas exclu que la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence et admette que la caution puisse se prévaloir du bref délai applicable aux actions engagées par un créancier professionnel contre un débiteur consommateur. [1] Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil – Les sûretés – Publicité foncière, éd. Dalloz, 2004, n°231, [2] V. en ce sens Ph. Simler, Cautionnement – Extinction par voie accessoire, Lexisnexis, fasc. Jurisclasseur, n°24 [3] J. François, Traité de droit civil – Les obligations, Régime général, Economica 2017, n°139, p. 126. [4] F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit des obligations, éd. Dalloz, 2002, n°1421, p. 1309 Publiédans Droit immobilier Affichages : 685. L’article L 218-2 du Code de la Consommation énonce que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de définir la notion de consommateur, afin de déterminer si le délai de Le Quotidien du 31 mai 2022 Bancaire Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Crédit-bail et prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Lire en ligne Copier par Jérôme Lasserre Capdeville le 01 Juin 2022 ► L’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n’est pas applicable à l’action formée par le crédit-bailleur qui, après l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levé l’option d’ termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase L1585K7T L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Il s’agit ainsi d’un délai de prescription dérogatoire à celui prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase à intervalle régulier, la première chambre civile de la Cour de cassation nous donne des précisions utiles sur le régime juridique de ce délai spécial » v. par ex., Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° F-B N° Lexbase A08887UG, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 715 N° Lexbase N1257BZL ; Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° FS-B N° Lexbase A08717US, G. Piette, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 716 N° Lexbase N1424BZR. Tel est à nouveau le cas dans la décision faits avaient pour particularité, en l’occurrence, de concerner un crédit-bail. Pour mémoire, il s’agit de l'opération par laquelle un établissement de crédit ou une société de financement, le crédit-bailleur, acquiert auprès d'un fournisseur, à la demande d'un client, le crédit-preneur, la propriété d'un bien qui est donné à bail à ce client pendant une certaine période à l'issue de laquelle il disposera d'une option lui conférant la faculté, soit de restituer le bien au crédit-bailleur, soit de l'acheter moyennant le paiement d'un prix résiduel, soit de reprendre la location durant une certaine période. Cette opération est assimilée, par l'article L. 313-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier N° Lexbase L9234DYN, à une opération de opération, qui ne doit pas être confondue avec le contrat de crédit-bail proprement dit, présente la caractéristique d'être triangulaire et de reposer, dans la grande majorité des cas, sur deux contrats d'une part, un contrat de vente conclu entre une société de crédit-bail et un fournisseur et, d'autre part, un contrat de crédit-bail par lequel le crédit-bailleur va louer le bien acheté au crédit-preneur, et auquel il consent une promesse unilatérale de vente. Cette dernière est d’ailleurs un élément essentiel pour retenir la qualification de crédit-bail. À défaut d'une telle option, nous ne sommes en effet en présence que d'une location simple ou d'une location financière, mais pas d'une opération de crédit-bail Cass. com., 30 mai 1989, n° publié N° Lexbase A7819AGP.Faits et procédure. En l’espèce, le 13 août 2010, la société M. le crédit-bailleur et Mme J. le preneur ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile. On peut se demander ici, à la vue des faits, s’il s’agissait véritablement d’une opération de crédit-bail ou si ce n’était pas, plutôt, une location avec option d’ contrat est arrivé à son terme le 27 octobre 2013. Or, en dépit d'une mise en demeure adressée le 25 juin 2015, le preneur n'a ni levé l'option d'achat ni restitué le véhicule au crédit-bailleur. Celui-ci l'a alors assigné le 20 avril 2016 en paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance et en restitution du cour d’appel de Montpellier CA Montpellier, 29 juillet 2020, n° 17/06623 N° Lexbase A82693RP ayant déclaré recevable l'action en restitution formée par le crédit-bailleur, ordonné la restitution du véhicule sous astreinte et, à défaut de restitution, autorisé son appréhension dans les conditions prévues aux articles R. 222-2 N° Lexbase L2308ITN, R. 223-6 N° Lexbase L2337ITQ à R. 223-13 du Code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, le crédit-preneur a formé un pourvoi en Le crédit-preneur considérait, notamment, que l'action en restitution exercée par le crédit-bailleur à l'encontre du crédit-preneur sur le fondement du contrat de crédit-bail est une action personnelle mobilière soumise à la prescription extinctive biennale lorsqu'elle est formée à l'encontre d'un consommateur. Dès lors, en déclarant recevable l'action en restitution formée par la société de crédit-bail à l'encontre de l'exposante au motif inopérant que celle-ci ne justifiait nullement d'une prescription acquisitive concernant le véhicule loué et que la société était demeurée propriétaire du véhicule, quand celle-ci n'agissait pas en revendication du véhicule mais exerçait contre l'exposante une action en restitution de nature personnelle et mobilière, soumise à la prescription extinctive biennale dès lors qu'elle avait la qualité de consommateur, la cour d'appel aurait violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même La Cour de cassation ne partage, cependant, pas ce moyen. Elle le considère non fondé. Sa décision se veut très elle indique qu’aux termes de l'article 2227 du Code civil N° Lexbase L7182IAA, le droit de propriété est imprescriptible. Ainsi, selon l'article 2266 du Code civil N° Lexbase L7191IAL, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence. Elle a notamment été amenée à considérer que la propriété ne s’éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive Cass. civ. 1, 2 juin 1993, n° et publié N° Lexbase A3601ACD. De même, elle a déjà pu juger que l’action en revendication, par laquelle le propriétaire d'un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l’a remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur, de sorte que la forclusion prévue à l'ancien article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9 ne constitue pas un titre pour le locataire et n’est pas applicable à l'action en revendication de la chose louée exercée par le crédit-bailleur Cass. civ. 1, 20 décembre 1994, n° publié N° Lexbase A7588ABN.Il en résulte alors que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable à l'action formée par le crédit-bailleur qui, après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d' cour d'appel, qui avait relevé qu’au terme du contrat de crédit-bail, le preneur n'avait pas levé l’option d’achat du véhicule, avait alors exactement retenu que celui-ci était resté la propriété du crédit-bailleur et que l'action en restitution de son bien n'était pas soumise à la prescription La solution, ici dégagée par la Haute juridiction, échappe selon nous à la critique. Elle est conforme à la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en la matière depuis plusieurs années. Cette uniformité est d’ailleurs à souligner. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid481643
Article39 (article L. 218-2 du code de la consommation) : Communication des rapports d'analyse ou d'essais et recours à une personne qualifiée 234. Article 40 (article L. 218-4 du code de la consommation) : Suspension par le préfet de la commercialisation de produits dangereux 235. Article 43 (article L. 218-5-2 du code de la consommation) : Renforcement
Limite des effets du rétablissement personnel Lorsque l’examen du surendettement d’une personne fait apparaître qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission de surendettement impose un rétablissement personnel. Ce rétablissement, qui peut intervenir avec ou sans liquidation judiciaire, a pour conséquence... Prescription Paiement du prix de vente d’un appartement L’arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 2017 16-13591 illustre une nouvelle application de l’article du Code de la Consommation anciennement codifié sous l’article qui fixe à deux ans le délai dans lequel les professionnels doivent agir en paiement pour les biens ... Prescription de l’action en paiement Suivant les dispositions de l’article du Code de la Consommation, qui sont aujourd’hui codifiées sous l’article du même code, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Le 13 décembre 2006, un... Rétablissement personnel l’effacement des dettes peut être limité La procédure de rétablissement personnel, qui est désormais codifiée dans les articles à du Code de la Consommation, a pour objet, comme son nom l’indique, de redresser une personne, dont la situation est irrémédiablement compromise, sous réserve qu’elle soit de bonne foi... Facebook peut faire l’objet d’un procès en France Les litiges qui opposent Facebook à l’utilisateur de ses services sont nombreux. Facebook a introduit dans ses contrats une clause qui, en cas de litige, donne une compétence exclusive aux juridictions californiennes pour se prononcer sur les différends qui pourraient l’opposer à ses fidèle...
Depuisle 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, cette action est, conformément aux articles 26 II de cette loi et 2222 alinéa 2 du Code civil, soumise au délai de prescription de deux ans de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (anciennement l’article L. 137-2 du Code de la consommation). Auteur BACLE Florent Publié le 01/02/2018 01 février févr. 02 2018 Source Par deux arrêts des 4 et 18 octobre 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a réaffirmé le principe selon lequel les dispositions protectrices du code de la consommation, et notamment celles relatives à la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ne peuvent bénéficier qu'au consommateur... Lire la suite Historique La clause de médiation obligatoire et le consommateur Publié le 11/04/2022 11 avril avr. 04 2022 Particuliers / Consommation / Procédures La Cour de cassation vient de conforter sa position en jugeant abusive une cl... Pass vaccinal sésame ou trompe l'oeil pour voyager ? Décryptage du décret 7 juin 2021 Publié le 10/06/2021 10 juin juin 06 2021 Particuliers / Consommation / Procédures Cet article traite des dispositions du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modi... La saisie immobilière est-elle soluble dans le surendettement ? Publié le 01/04/2021 01 avril avr. 04 2021 Particuliers / Consommation / Procédures Entreprises / Contentieux / Voies d'exécution Parmi les obstacles que le législateur a dressés sur la route du créancier po... Test covid-19 et septaine post aériens quelles sont les nouvelles obligations après le décret du 15 janvier 2021 ? 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Domainede l'article L. 218-2 du Code de la consommation. L’emprunteur qui contracte un prêt destiné à financer l’achat de parts sociales n’a pas nécessairement la qualité de professionnel et peut selon les circonstances conserver celle de consommateur. Cass. 1 re civ., 20 avr. 2022, n

Sommaire Qu’est-ce que le délai de prescription ? Le délai de prescription facture énergie Est-il possible de prolonger le délai de régularisation d’une facture d’énergie ? Quels sont les effets de l’expiration du délai de prescription ? Comment informer le créancier que sa facture est prescrite ? La loi de la transition énergétique a réduit la durée pendant laquelle un prestataire d’énergie peut adresser une facture de réclamation à un client. Cette réduction est entrée en vigueur en août 2016 que ce soit pour les retard de paiement de factures de gaz que pour celles d’électricité. Voici les règles régissant ce délai de prescription que le consommateur doit connaître si son fournisseur le somme de s’acquitter d’une facture de régularisation. Qu’est-ce que le délai de prescription ? Ce délai est le laps de temps au terme duquel un fournisseur ne peut plus exiger la régularisation d’une facture d’énergie. La plupart des consommateurs ne connaissent pas l’existence de ce droit et continuent de payer des sommes faramineuses. Passé ce délai, le créancier ne peut plus porter sa doléance devant les tribunaux. En absence d’acte notarié, le fournisseur gaz ou électricité ne dispose plus que de la voie amiable pour tenter de recouvrer son dû. Le délai de prescription démarre à la fin de la date limite de paiement d’une facture sauf pour quelques exceptions. Si le paiement a été suspendu suite à une condition donnée alors le délai de prescription ne démarre que le jour de l’avènement de cette condition. Le délai de prescription facture énergie Le délai de régularisation d’une facture d’énergie se compte à partir de la date de l’émission de la facture et non à partir de la date du relevédes compteurs EDF et de gaz. Cette nuance de dates dispose d’une importance particulière pour la prescription facture électricité comme pour la prescription facture gaz. Il en est de même pour la prescription facture edf. Les factures de régularisation émises par les prestataires d’énergie portent fréquemment sur plusieurs années et s’élèvent à une somme conséquente. Ce qui peut mettre à mal la santé des finances du consommateur. C’est dans ce contexte que la loi transition énergétique a été mise en place. Elle réduit le délai durant lequel un prestataire d’énergie peut exiger le paiement des arriérées d’un consommateur. La prescription de la facturation d’une consommation d’électricité et/ou de gaz Une consommation d’énergie d’il y a 14 mois ne peut plus légalement être facturée à son consommateur. Le délai de 14 mois court à partir du dernier relevé d’index du compteur que ce relevé ait été réalisé par un technicien du gestionnaire du réseau de distribution nationale d’énergie Enedis pour l'électricité ou GRDF pour le gaz ou par le consommateur lui-même. Cette clause est indiquée par l'article L. 224-11 du Code de la consommation. Quelles que soient les clauses inscrites dans le contrat de fourniture d’énergie, elles ne peuvent outrepasser celle-ci concernant la prescription de la facturation d’une consommation passée d’énergie. Cette durée n’est pas de mise dans les cas suivants Le relevé n’a pas pu être réalisé pour une raison quelconque ; Le consommateur a opté pour un auto-relevé, mais il n’a pas transmis la valeur obtenue bien que son fournisseur lui ait déjà envoyé une lettre de relance en recommandée avec accusé de réception ; Le consommateur a été reconnu coupable d’une fraude relative au relevé et/ou à la transmission de l’index relevé. La prescription de la régularisation de la consommation d’énergie Chaque fournisseur dispose d’un délai de 2 ans pour agir contre un client qui ne paie pas ses factures de consommation énergétique. Il faut cependant que ces factures aient été établies dans les délais convenus. Le délai de la prescription facture énergie démarre le jour de l’édition de la facture qui est notée sur ce document. Ceci est une clause édictée par la loi en l’article L 218-2 du Code de la consommation. Est-il possible de prolonger le délai de régularisation d’une facture d’énergie ? La suspension de la prescription de régularisation Le délai de 2 ans peut être suspendu pour les raisons suivantes Négociation ou demande d’arrangement à l’amiable par l’une des parties notamment le fournisseur ; Mesures d’instruction préalables à un procès et ordonnées par un juge dans le cadre d’une affaire portée devant la justice ; Demander un avis de médiation suspend aussi le délai de prescription ; Le délai est momentanément suspendu jusqu’à ce que ces évènements surviennent. Le délai reprend donc jusqu’à ce que la durée restante soit écoulée. L’interruption de la prescription de régularisation La prescription de la régularisation d’une facture d’électricité ou de gaz est certes, une clause édictée par la loi. Cependant, le délai peut définitivement être arrêté lorsque l’une des situations suivantes survient Le créancier poursuit en justice le débiteur en lui lançant une injonction de payer, une saisie ou une déclaration de créance. Il faut que cette action soit une action collective pour avoir une valeur juridique ayant le potentiel d’interrompre le délai de prescription de régularisation d’une facture énergétique ; La délivrance d’un acte de reconnaissance de dette offerte par le débiteur arrête immédiatement le délai de prescription facture énergie. Une lettre négociant un mode ou un délai de paiement constitue aussi une reconnaissance de dette. Si l’un de ces évènements survient alors le délai de prescription de régularisation de facture d’électricité et/ou de gaz en cours est immédiatement arrêté. Un autre délai de la même longueur démarre à partir de cet évènement. Quels sont les effets de l’expiration du délai de prescription ? La prescription annule directement la dette. Le prestataire d’énergie ne peut donc plus forcer le consommateur à payer ce qu’il lui doit. Il ne lui reste plus que le recours à l’amiable pour convaincre son débiteur à s’acquitter de son ancienne dette. Il faut savoir que si le débiteur a payé une partie de sa dette, il est forcé de payer l’intégralité de la somme due. Le consommateur ne peut plus demander à ce qu’on lui rembourse la partie payée, ni à faire prévaloir la prescription de la facture d’énergie. Comment informer le créancier que sa facture est prescrite ? Cette information passe par l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception à son créancier et à la société de recouvrement. Il faut évidemment y rappeler dans cette lettre que la dette est annulée par la prescription de régularisation. Modèle de lettre d'information de prescription de la facture Voici un exemple de lettre d’information de la prescription d’une facture Référence numéro de facture / référence dossier contentieux Numéro de client XXXX Date à Nom du prestataire d'énergie ou de la sociétaire de recouvrement Objet Refus de s'acquitter de paiement pour cause de prescription Madame, Monsieur, Une relance de la facture numéro XXX m'a été envoyée. La facture d'énergie est prescrite après 2 ans à partir de la date d'établissement de la facture. Or, la date d'établissement de cette facture est le XXX. Le délai d'établissement n'a l'objet d'aucune suspension ou interruption. La dette réclamée est donc éteinte due à la prescription, ce qui me libère de son paiement. Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Signature Nom et prénom Faire appel au médiateur Il se peut que le prestataire d’énergie refuse de considérer le délai de prescription et continue à réclamer une dette qui doit déjà être prescrite. Dans ce cas, le consommateur peut faire appel au médiateur d’énergie pour lui demander de faire asseoir ses droits. Il est possible de réclamer auprès du Médiateur EDF.
LaPremière chambre civile de la Cour de cassation est toutefois venue préciser les contours de cette application par arrêt du 20 mai 2020 (Cass. Civ. 1 20 mai 2020, n° 19-10.770) : « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 7. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu
Dans le domaine de l’énergie, la réglementation prend en compte le fait que le distributeur puisse ne pas se rendre compte immédiatement d’un dysfonctionnement par exemple, il ne relève un compteur que tous les 6 mois. Pour cette raison, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dite Loi de Transition Energétique » ou LTE du 17 août 2015 , codifiée pour ce qui nous intéresse à l’article du code de la consommation, permet au fournisseur de rectifier la facturation et de faire une régularisation des consommations sur la période des 14 mois antérieurs à la date de la dernière relève réelle de l’index. Les dispositions de la loi ne sont entrées en vigueur que le 18 août 2016, elle n’est donc pas applicable avant cette date. La limite de redressement de consommation posée par la LTE ne trouve néanmoins pas à s’appliquer en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un auto-relevé malgré une demande effectuée par GRDF ou ENEDIS par LRAR en cas de fraude De plus, les reports de soldes ne sont pas concernés car seules les consommations facturées pour la première fois sont visées par l’article L. 224-11 du code de la consommation. Les redressements sont possibles dans plusieurs situations, comme par exemple le dysfonctionnement d’un compteur ou du téléreport ou de son concentrateur, le dysfonctionnement en électricité du relais qui permet de passer des heures pleines aux heures creuses, ou encore l’absence de relève. La plupart du temps, cette absence de relevé de compteur s’explique par le fait que le compteur n’est pas rendu accessible par le client lors du passage des techniciens releveurs. Le fournisseur facture alors, pendant cette période, une estimation de vos consommations calculées soit par le distributeur si dysfonctionnement de compteur soit par le fournisseur en cas d’absence de relève donnée par le distributeur. Pour les redressements réalisés par le distributeur d’énergie, GRDF en gaz et ENEDIS en électricité, les estimations sont réalisées de manière un peu différente selon l’énergie. 1. Le redressement en gaz Redressement suite à un dysfonctionnement du compteur Pour les clients consommateurs ou non-professionnels, le redressement ne peut excéder, en application de la LTE, les quatorze mois antérieurs à la date de la dernière relève d’index . Pour les clients professionnels, les dispositions de la LTE ne s’appliquent pas et le redressement est possible sur une période inférieure ou égale à 5 ans. Le distributeur GRDF procède toujours de la même façon Il prend en compte une période antérieure ou postérieure au problème détecté en fonction de l’historique disponible. La période utilisée varie donc selon les cas. Par exemple, si le client a un contrat gaz depuis 2009 et que son compteur a dysfonctionné de 2016 à 2018, GRDF va prendre les consommations réelles de 2009 à 2016, s’il possède ces informations. Il calcule ensuite le nombre de jours de cette période. Pour information, GRDF considère qu’une année compte 360 jours et chaque mois compte 30 jours. Cela lui permet de calculer la consommation totale sur la période de référence prise dans l’exemple de 2009 à 2016. Il obtient ainsi une consommation journalière moyenne sur la période de référence. Ensuite, il applique cette consommation journalière moyenne à la période pendant laquelle le compteur a dysfonctionné. Par exemple, si de 2009 à 2012, le client consommait en moyenne 10 m3 par jour, alors, le distributeur multiplie ces 10 m3 par le nombre de jours pendant lesquels le compteur a dysfonctionné. Il obtient ainsi la consommation qui aurait dû être facturée au client pendant cette période. Dans la mesure où toutes les années ne se ressemblent pas et que ce calcul repose sur des estimations des consommations, le distributeur GRDF retranche systématiquement 10 % à la consommation qu’il obtient dans l’opération détaillée ci-dessus. Ensuite, il annule les consommations éventuellement facturées pendant la période de dysfonctionnement, dans la mesure où celles-ci sont nécessairement erronées. Le montant restant correspond donc au montant du redressement à facturer au client. Ce redressement est, la plupart du temps, envoyé au client par courrier sous forme d’une proposition. Le client a alors deux semaines pour notifier son accord ou son refus de cette proposition. Si le client accepte ou s’il ne répond pas, le redressement est envoyé au fournisseur qui envoie ensuite une facture corrigée au client. Si le client refuse, une négociation est réalisée avec le distributeur GRDF dans le meilleur des cas puis, un redressement est envoyé au fournisseur. C’est souvent parce que la négociation n’a pas aboutie que le client sollicite le Médiateur de la consommation pour le Groupe ENGIE. Dans certains cas, ou dans certaines régions, il se peut que le distributeur GRDF n’envoie pas de proposition au client, mais directement une correction de consommation au fournisseur qui génère, dans la foulée, une facture corrigée. C’est souvent cette facture qui intrigue le client car elle est rarement accompagnée d’information, quand bien même elle serait légitime. Il arrive que GRDF accepte de modifier son calcul initial. C’est le cas lorsque le consommateur prouve que, pendant la période de dysfonctionnement, son usage n’était pas semblable à la période prise comme référence. Par exemple, imaginons une personne qui vivait à temps plein dans sa maison de 2009 à 2016 et qui la transforme ensuite en résidence secondaire pour ne plus y habiter que l’été les consommations de gaz seront forcément moindres notamment si le client se chauffait précédemment au gaz. GRDF calculera alors la consommation journalière moyenne et/ou le nombre de jours concernés par le redressement à effectuer selon une autre formule d’évaluation. Nous vous recommandons de solliciter votre fournisseur pour qu’il vous envoie des explications concernant le calcul de votre redressement. Redressement suite à un index estimé Si le distributeur ou le fournisseur procède à une estimation d’index, la régularisation des consommations facturées aura lieu lors de la relève suivante. Ainsi le redressement effectué en cas d’index estimé constitue une régularisation de vos consommations basées sur un index réel, relevé par le distributeur. Si aucune relève ne peut être effectuée durant une longue période et que les index sont donc estimés, les dispositions de la LTE peuvent selon les cas s’appliquer au moment du redressement sur la base d’un index réel. 2. Le redressement en électricité Le distributeur d’électricité, ENEDIS, a une méthode un peu différente de celle de GRDF pour calculer la consommation moyenne de référence. La plupart du temps, en se fondant sur la puissance souscrite par le client, il se fonde sur des consommations de référence pour des logements aux caractéristiques identiques c’est-à-dire d’autres logements ayant la même puissance souscrite que celle du client dont le compteur a dysfonctionné. Cette méthode peut être à l’origine de la contestation des clients, notamment ceux qui estiment que leurs consommations sont inférieures à cette référence. La Médiation en tiendra compte si le requérant en apporte la preuve. Un autre type de redressement est spécifique à l’électricité, c’est celui qui est lié au dysfonctionnement du relais qui permet lorsque le client dispose de cette offre dans son contrat la différenciation entre les heures pleines et les heures creuses. En effet, dans ce cas, toutes les consommations ont été affectées en heures pleines la plupart du temps ou en heures creuses. Il s’agit alors de redresser la consommation facturée afin de réaffecter les bonnes consommations aux bonnes heures. Dans ce cas, ENEDIS s’appuie également sur une référence de manière quasi systématique, indépendamment de l’historique personnel du client. Il est considéré que les heures creuses représentent 32,68 % des consommations totales. Un simple calcul est donc effectué pour calculer ce redressement. Pour les clients consommateurs ou non professionnels, la LTE s’applique également et le redressement ne peut porter sur une période de plus de 14 mois comptabilisée à rebours du dernier relevé d’index. Que ce soit pour le gaz ou pour l’électricité, les procédures de redressement détaillées ci-dessus ont été approuvées par la Commission de Régulation de l’Energie. 3. Distinction entre prescription et redressement Attention, la période de redressement des consommations sur une durée maximale de 14 mois ne doit pas être confondue avec la période de prescription de 2 ans Le redressement consiste en la détermination d’un droit Il s’agit de définir son contenu, à savoir quel était le volume de consommations dû sur une certaine période. On se situe donc sur l’objet de la créance, sa détermination, et non pas sur le temps pendant lequel cette créance peut être réclamée. La prescription est le délai durant lequel une personne peut exercer un droit L’article du Code de la consommation dispose que ce délai est de deux ans pour l’action initié par un professionnel à l’égard d’un consommateur article Code de la consommation L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L’action ouverte par un consommateur à l’encontre d’un professionnel se prescrit par cinq ans. La prescription joue systématiquement pour le futur à partir d’un point de départ qui se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée » article 2224 du Code civil. La prescription porte donc bien sur une période postérieure à la survenance ou la découverte d’un fait. Le redressement, à l’inverse, porte sur une période antérieure de 14 mois à dont le point de départ est le dernier relevé d’index. Autrement dit, si au 1er janvier 2020 le fournisseur reçoit une relève réelle lui permettant d’effectuer un redressement en application de la LTE il ne pourra prendre en compte que les consommations postérieures au 1er novembre 2019 et en application des règles de prescription il ne pourra réclamer les sommes ainsi calculées que jusqu’au 1er janvier 2022 sous réserve de l’absence d’une relève réelle entre temps qui décalera alors le calcul sur la base de la relève réelle du 1er janvier 2020 La difficulté dans l’application de la prescription réside, en général, dans la détermination du moment où le titulaire du droit aurait dû connaître les lui permettant d’exercer l’action» dès lors que la date supposée de découverte du droit est sujette à débat et/ou est différente de celle à laquelle le titulaire l’a exercé. La date supposée de découverte du droit signifie que la partie aurait dû avoir connaissance de son droit si elle avait adopté les mesures nécessaires et suffisantes qu’une personne diligente aurait prises dans une situation similaire. Les compteurs communiquant, permettant une facturation plus fiable et plus régulière, permettront, une fois la mise en service généralisée, de limiter le redressement des consommations antérieures à des sommes moins importantes, car la détection du problème de compteur devrait intervenir plus rapidement. C’est ce qu’espère la Médiation pour le Groupe ENGIE pour le futur.
MolB.
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